I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
15. Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité d’inspection professionnelle attestant de sa qualité.
Décision OPQ 2019-341, a. 15.
En vig.: 2019-12-01
15. Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité d’inspection professionnelle attestant de sa qualité.
Décision OPQ 2019-341, a. 15.